R-9, r. 7 - Règlement sur la mise en oeuvre de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne

Texte complet
ANNEXE III
(a. 2)
ARRANGEMENT D’APPLICATION DE L’ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE
Le Gouvernement du Québec
et
Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne,
Conformément au paragraphe 1 de l’article 14 de l’Entente en matière de sécurité sociale du 14 mai 1987 entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, désignée ci-après comme l’«Entente».
Article 1
Les termes utilisés dans le présent Arrangement ont le même sens que dans l’Entente.
Article 2
1. Sont désignés comme organismes de liaison au sens du paragraphe 2 de l’article 14 de l’Entente:
a) en ce qui concerne la République fédérale d’Allemagne:
i. pour le Régime de pensions des ouvriers, la Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg, Hamburg;
ii. pour le Régime de pensions des employés, la Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, Berlin;
iii. pour le Régime de pensions des mineurs, la Bundesknajppschaft, Bochum;
iv. pour le Régime supplémentaire de pensions des travailleurs de la sidérurgie, la Landesversicherungsanstalt für des Saarland, Sarrbrücken;
v. dans la mesure où les institutions de l’assurance maladie allemande sont concernées dans l’application de l’entente et du présent Arrangement, le Bundesverband des Ortskrankenkassen, Bonn;
b) en ce qui concerne le Québec:
le Secrétariat de l’administration des Ententes de sécurité sociale ou tout autre organisme que l’autorité compétente du Québec pourra subséquemment désigner.
2. Aux fins de l’application de l’Entente, en ce qui concerne le Régime de pensions des ouvriers, même si la législation de la République fédérale d’Allemagne ne le prévoit pas, c’est l’organisme de liaison qui est responsable de la détermination du droit et de l’attribution des prestations, à l’exception des prestations de réadaptation médicale et professionnelle et des prestations supplémentaires de réadaptation, lorsque
a) des périodes d’assurance ont été accomplies ou sont admissibles en vertu des législations de la République fédérale d’Allemagne et du Québec;
ou lorsque
b) une personne réside au Québec;
ou lorsque
c) une personne est un citoyen canadien qui est ou a été soumis à la législation du Québec et qui réside hors des territoires des 2 Parties contractantes.
3. La compétence des institutions spéciales (Sonderanstalten) allemandes n’est pas touchée.
Article 3
Les organismes de liaison visés dans le paragraphe 1 de l’article 2 et les institutions spéciales visées dans le paragraphe 3 de l’article 2 sont chargés, dans le cadre de leur compétence respective, d’informer d’une manière générale les personnes concernées de leurs droits et obligations en vertu de l’Entente.
Article 4
Un accord opérationnel (Verwaltungsvereinbarung) établissant les mesures administratives requises et utiles pour l’application de l’Entente sera conclu, avec la participation des autorités compétentes, entre les organismes de liaison visés dans l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 2 et les institutions spéciales visées dans le paragraphe 3 de l’article 2, pour la République fédérale d’Allemagne, et l’organisme de liaison et les institutions compétentes, pour le Québec.
Article 5
Les organismes visés dans le paragraphe 1 de l’article 15 de l’Entente, dans le cadre de leur compétence respective et dans la mesure du possible, se communiquent tout renseignement et se transmettent tout document nécessaire au maintien des droits et à l’accomplissement des obligations des personnes concernées découlant de la législation spécifiée au paragraphe 1 de l’article 2 de l’Entente et découlant de l’Entente. Tout renseignement et tout document relatif à une personne lui sont transmis à sa demande.
Article 6
1. Dans les cas prévus par l’article 7, les paragraphes 2 et 3 de l’article 9 et l’article 10 de l’Entente, l’organisme compétent de la Partie contractante dont la législation s’applique émet, sur demande et sur réception des renseignements pertinents, un certificat attestant, en ce qui concerne le travail en question, que la personne salariée et son employeur ou que la personne travaillant à son propre compte sont soumis à cette législation.
2. Lorsque la législation de la République fédérale d’Allemagne s’applique, le certificat est émis par l’institution d’assurance maladie (Trager der Krankenversicherung) à laquelle sont versées les cotisations relatives aux pensions et, dans tout autre cas, par la Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, Berlin.
3. Lorsque la législation du Québec s’applique, le certificat est émis par l’organisme de liaison.
Article 7
Une demande de prestation en vertu de l’Entente peut être adressée aux institutions compétentes des 2 Parties contractantes, à un organisme de liaison visé dans le paragraphe 1 de l’article 2, à une institution spéciale visée dans le paragraphe 3 de l’article 2 ou à tout organisme autorisé en vertu de la législation de l’une ou de l’autre Partie contractante à recevoir une demande de prestation.
Article 8
Les organismes de liaison visés dans le paragraphe 1 de l’article 2 et les institutions spéciales au sens du paragraphe 3 de l’article 2 ou d’autres organismes désignés par les Parties contractantes compilent des statistiques relatives aux prestations versées aux bénéficiaires sur le territoire de l’autre Partie contractante, pour chaque année civile. Ces statistiques indiquent, dans la mesure du possible, pour chaque catégorie de prestation, le nombre de bénéficiaires et le montant global des prestations. Ces statistiques sont échangées.
Article 9
Le présent Arrangement s’applique également au Land de Berlin, sauf déclaration contraire faite par le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne au Gouvernement du Québec dans les 3 mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent Arrangement.
Article 10
Les 2 gouvernements se notifient l’accomplissement des procédures internes requises pour l’entrée en vigueur du présent Arrangement. Il entre en vigueur à la même date que l’Entente et pour une même durée.
Fait à Québec le 14 mai 1987, en 2 exemplaires, en français et en allemand, chaque texte faisant également foi.
Pour le Gouvernement du
Québec
MICHEL GRATTON
Pour le Gouvernement de
la République fédérale
d’Allemagne
W. BEHRENDS
D. 1736-87, Ann. III.